Les États ont l’obligation positive de garantir aux individus le droit d’exercer leur droit de protester. En particulier, ils devraient :
a) Affirmer que la protection des droits humains s’applique à toutes les actions de protestation, y compris lorsque des actes de violence individuels, sporadiques ou généralisés sont commis, ou lorsque les circonstances nécessitent la mise en place de restrictions spécifiques et temporaires du droit de protester ;
b) Faciliter les protestations en adoptant les mesures raisonnables et appropriées pour permettre leur tenue tout en garantissant que les participants ne craignent pas de subir des violences physiques et que leurs droits humains soient respectés, et tout en minimisant les perturbations et les risques pour la sécurité des personnes affectées par une action de protestation particulière. Les États devraient garder à l’esprit que, dans certaines circonstances où les protestations se déroulent en violation des lois existantes, les pouvoirs de mise en œuvre de la loi ne doivent pas toujours être exercés, et que la non-intervention peut constituer la meilleure approche ;
c) Protéger activement les protestataires, ainsi que toute autre personne, contre toute forme de menace ou de violence exercée par des individus souhaitant empêcher, perturber ou faire obstacle à des protestations, en ce compris des agents provocateurs et des contre-manifestants ;
d) Veiller à ce que des groupes en danger – c’est-à-dire ceux qui présentent des risques en raison de leur vulnérabilité particulière au moment de certaines protestations, en ce compris les femmes, les enfants, les membres de minorités ou les personnes handicapées ainsi que celles qui suivent ou couvrent les protestations – soient dûment protégés. Les mesures adoptées à cette fin ne devraient pas toutefois servir de prétexte au renforcement des stéréotypes ou au maintien des normes, valeurs et pratiques discriminatoires, ou à une restriction de la capacité de ces groupes à exercer leur droit de protester. De telles mesures devraient comprendre, sans s’y limiter :
i. Des approches holistiques relatives à la lutte contre la discrimination à l’encontre des groupes vulnérables, qui devraient aborder la question des sources de la discrimination ainsi qu’une réforme complète des lois et procédures en vigueur ;
ii. Des moyens immédiats permettant à tous les individus qui souffrent de discrimination et de violences d’avoir accès à une réparation et à une protection, en ce compris l’aide juridique ;
iii. La condamnation publique par les autorités de toute forme de harcèlement et de violence commise contre des protestataires appartenant à des groupes vulnérables, et l’engagement exprès de protéger et respecter le droit de protester de ces groupes ;
iv. Un programme de formation effective de tous les agents de l’État et des forces de l’ordre en matière de non-discrimination, qui bénéficie de ressources adéquates et inclue une mise en œuvre et un monitoring rigoureux.

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