1. Chacun devrait être libre de choisir la manière et la forme d’une protestation, en ce compris sa durée.
2. Les actions directes non violentes devraient être considérées comme une forme légitime de protestation.
3. Les États devraient s’abstenir de :
a) Introduire des restrictions de temps portant sur la durée des protestations dans certains endroits. Toute restriction temporelle ne devrait être introduite qu’après une évaluation individualisée, conformément au test décrit au Principe 4 ;
b) Imposer des interdictions générales de mettre en place et d’utiliser des structures temporaires et des outils qui amplifient les messages de protestation, en particulier des outils audiovisuels ou graphiques. Toute restriction devrait être nécessaire et proportionnée, être fondée sur des motifs reconnus par le droit international des droits humains, et sur des évaluations individualisées conformément au test décrit au Principe 4 ;
c) Interdire à des individus de dissimuler leur identité physique durant des actions de protestation. Toute restriction portant sur l’anonymat au cours de protestations, qu’elles aient lieu en ligne ou hors ligne, devrait se fonder sur une suspicion individualisée relative à une infraction pénale grave conformément au test prévu au Principe 4. Par ailleurs, les restrictions devraient être soumises à de solides garanties procédurales.
4. Chacun devrait être autorisé à utiliser des technologies numériques lors de protestations. Les États devraient promouvoir et faciliter l’accès aux technologies numériques et ne pas restreindre leur utilisation dans les protestations. En particulier :
a) Les mesures de type « kill-switch » (coupure généralisée de l’accès à Internet et aux réseaux de téléphonie mobile), le blocage ou le brouillage de l’accès en fonction de la géolocalisation ou relatifs à une technologie spécifique, ne devraient pas être utilisées en réaction à des actions de protestation, car elles constituent toujours une restriction disproportionnée du droit à la liberté d’expression et entraînent des répercussions sérieuses au-delà des protestations, y compris sur la protection d’autres droits humains ;
b) Toute restriction relative à l’utilisation de technologies numériques au cours de protestations, y compris l’Internet, les médias sociaux et la téléphonie mobile, devrait être décidée conformément aux critères du test décrit au Principe 4, et soumise à de solides garanties procédurales.

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