1. Les États ont l’obligation de :
a) Respecter le droit de protester : les États sont tenus de ne pas interdire, entraver ou restreindre le droit de protester, sauf dans les conditions autorisées en vertu du droit international des droits humains ;
b) Protéger le droit de protester : les États doivent prendre des mesures raisonnables en vue de protéger toute personne souhaitant exercer son droit de protester. Cela comprend l’adoption des mesures nécessaires à empêcher la commission de violations par des tierces parties ; et
c) Garantir le droit de protester : les États doivent créer un environnement propice à l’exercice du droit de protester, et notamment mettre en place des recours effectifs contre toute violation.
2. Dans leurs dispositions constitutionnelles (ou l’équivalent des dispositions constitutionnelles) et leur législation nationale, les États doivent reconnaître et mettre en pratique les droits humains indivisibles, interdépendants et indissociables incarnés dans le droit de protester, conformément au droit international des droits humains. Ces droits doivent inclure :
a) Des droits essentiels à l’exercice de la protestation, en particulier :
i. Le droit à la liberté d’expression : La liberté de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ;
ii. Le droit à la liberté de réunion pacifique : La liberté de se réunir délibérément dans un lieu donné en vue d’exprimer un message commun ;
iii. Le droit à la liberté d’association : La liberté de s’associer avec d’autres, y compris de constituer des syndicats et d’y adhérer en vue de protéger des intérêts individuels et collectifs ; Le droit de participer aux affaires publiques :
iv. Le droit de toute personne, entre autres, de prendre part à la conduite des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
b) Des droits qui sont souvent violés lorsque des protestations sont réprimées, en particulier
i. Le droit à la vie : nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;
ii. Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants ;
iii. Le droit au respect de la vie privée : nul ne peut faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ;
iv. Le droit à la liberté et la sécurité : nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs établis par la loi et selon la procédure prévue par la loi.

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