1. Les Etats doivent garantir, dans la loi comme dans la pratique, qu’ils font uniquement usage de la force contre des protestations violentes, seulement lorsque cela s’avère strictement nécessaire, et de façon proportionnée à la menace de violence. L’usage de la force ne sera considéré comme nécessaire que dans le cas où tous les autres moyens de désescalade ou de prévention de nouvelles violences ont été épuisés.
2. Tout déploiement d’armes létales ou non létales devrait être autorisé par l’officier le plus haut gradé présent sur le site, et ne devrait pouvoir être mis en œuvre que par des agents dûment entraînés, soumis à une réglementation, un suivi et un contrôle effectifs. Avant d’utiliser des armes létales ou non létales, les forces de l’ordre devraient clairement avertir de leur intention de le faire, et laisser aux manifestants suffisamment de temps pour tenir compte de l’avertissement, sauf dans les situations où cela placerait les agents des forces de l’ordre ou d’autres personnes en danger de mort ou de grave préjudice, ou lorsque cela serait clairement inapproprié ou inutile au regard des circonstances.
3. Lorsque l’utilisation d’armes non létales est inévitable, les forces de l’ordre doivent s’abstenir d’infliger des blessures et minimiser les dommages. En particulier :
a) Les coups de matraque qui visent la tête, le cou, la gorge, la colonne vertébrale, la zone lombaire, le plexus solaire, les genoux, les talons et des parties vitales du corps doivent être interdits ;
b) Les munitions moins létales ne peuvent pas être utilisées d’une manière qui engendre des risques d’impact sur la tête, la poitrine ou l’abdomen, et les tirs de telles munitions ne peuvent pas être puissants au point de causer une perforation des parois corporelles d’une personne ou toute autre blessure non nécessaire ;
c) Lorsque des substances irritantes ou d’autres agents chimiques de contrôle des foules sont utilisés, des procédures de décontamination doivent être mises en place ;
d) La modification de la composition chimique de tout gaz à seule fin d’infliger des douleurs sévères aux protestataires, et indirectement aux passants, doit être interdite.
4. Les forces de l’ordre ne peuvent pas employer des armes létales, y compris des armes à feu, contre une protestation ou dans le but de disperser une action de protestation. De telles mesures peuvent être utilisées uniquement lorsqu’elles sont strictement inévitables et dans le seul but de protéger la vie humaine, c’est-à-dire soit pour se protéger soi-même soit pour défendre d’autres personnes en danger de mort imminente ou risquant de subir des blessures graves, ou pour arrêter un individu qui constitue un tel danger et qui s’oppose à son arrestation, et uniquement lorsque les moyens moins agressifs sont insuffisants pour atteindre ces objectifs.
5. Les forces de l’ordre doivent s’assurer que toute personne blessée ou touchée suite à l’usage de la force reçoive une aide médicale et une assistance aussi rapidement que possible, et signaler immédiatement l’incident à leurs supérieurs, lesquels doivent veiller à ce qu’un examen effectif de l’incident soit réalisé par des autorités judiciaires ou administratives indépendantes.
6. Les États doivent mettre en place un système de contrôle de l’usage de la force, qui doit notamment comprendre une obligation pour les forces de l’ordre de signaler tout recours à la force. Une documentation relative à l’usage de la force doit être mise à disposition du grand public.
7. Les officiers supérieurs qui savent, ou devraient savoir, que des agents de police placés sous leur commandement ont recouru à l’usage illégal de la force doivent être tenus responsables de toutes les violations commises s’ils n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher, réprimer ou signaler un usage excessif de la force.

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