1. Chacun devrait pouvoir choisir librement le contenu ou la cause d’une protestation. Les Etats devraient en particulier garantir que :
a) Toute restriction réponde aux critères du test décrit au Principe 4, et fait l’objet de garanties de procédure solides ;
b) Le droit de protester ne fasse jamais l’objet d’une restriction simplement fondée sur le point de vue des autorités sur le bien-fondé d’une protestation donnée ;
c) Les critiques à l’encontre du gouvernement, des représentants publics ou organismes et institutions publics ne constituent jamais en elles-mêmes un motif suffisant pour imposer des restrictions au droit de protester ;
d) Le droit de protester s’étende aux comportements ou aux expressions susceptibles de déranger ou d’offenser les personnes qui s’opposent aux idées ou revendications promues par une protestation, ainsi qu’aux comportements qui entravent, gênent ou font temporairement obstacle aux activités de tierces parties.
2. En ce qui concerne les restrictions fondées sur l’interdiction de l’incitation, comme le prévoit le Principe 4, paragraphe 3, les États devraient s’assurer que :
a) Les protestations qui ne sont pas considérées comme des incitations comprennent, mais ne se limitent pas à, celles qui :
i. Promeuvent le changement non violent de la politique gouvernementale ou du gouvernement lui-même ;
ii. Constituent une critique, ou une insulte, de la nation, de l’État ou de ses symboles, du gouvernement, de ses agences ou de ses représentants officiels, ou d’une nation étrangère, d’un pays étranger ou de ses symboles, de ses agences gouvernementales ou de ses représentants officiels, ou de ses idées ;
iii. Constituent une critique des religions ou de doctrines religieuses, expriment des convictions religieuses dissidentes, ou expriment des idées perçues comme choquantes ;
iv. Se bornent à afficher des insignes, uniformes, emblèmes, musiques, drapeaux ou signes historiquement associés à la discrimination contre certains groupes, à moins que ces signes visent à, ou soient susceptibles d’inciter à commettre des violences imminentes.
b) Toutes les poursuites pour incitation dirigées contre des protestataires individuels en raison de propos ou messages exprimés au cours d’actions de protestation devraient être évaluées à l’aune d’un test uniforme, lequel devrait consister en l’examen des éléments suivants :
i. Contexte social plus large de l’expression litigieuse ;
ii. L’intention de l’individu d’inciter à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ;
iii. La position et le rôle de l’individu, en particulier la question de savoir s’il se trouvait dans une position d’autorité et en situation d’exercice de cette autorité ;
iv. Le contenu, y compris la forme, le sujet ou le style d’une expression particulière ;
v. L’étendue de l’expression litigieuse, en particulier dans le contexte d’une action de protestation particulière ;
vi. La probabilité qu’un dommage imminent (à savoir la discrimination, l’hostilité ou la violence) résulte de l’expression concernée.

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