1.Tout individu devrait être libre de participer à des protestations sans subir de discriminations sous quelque motif que ce soit, comme le précise le Principe 3. Les décisions prises par les autorités relativement au droit de protester ne doivent pas avoir d’impact discriminatoire et doivent être exemptes de toute discrimination directe ou indirecte.
2. Les enfants devraient bénéficier de la présomption selon laquelle ils jouissent du droit de protester et peuvent l’exercer dans les mêmes conditions que les adultes. Les Etats devraient supprimer les obligations qui limitent le droit de protester des enfants ou des jeunes, telles que les règles relatives à l’âge minimum et à l’autorisation parentale, car ces restrictions générales ont un effet disproportionné sur les droits des enfants et, potentiellement, de leurs parents ou des personnes qui en assument la charge. Les États devraient reconnaître que les aptitudes des enfants évoluent et augmentent au fur et à mesure qu’ils grandissent et admettre que les enfants deviennent progressivement capables d’exercer leurs propres droits.
3. Il devrait exister une présomption en faveur de l’exercice du droit de protester. Les États devraient abolir toute législation, réglementation ou pratique qui requiert, en droit ou en fait, une autorisation préalable ou un permis avant l’organisation d’une action de protestation. Les régimes de déclaration en matière de protestations devraient être volontaires.
4. Sur un plan pratique, compte tenu du fait que les régimes de protestation sont utilisés par certains Etats dans le but de réguler l’utilisation des espaces publics, les États devraient prendre des mesures immédiates pour s’assurer que tout régime de déclaration actuellement en vigueur respecte pleinement les conditions suivantes :
a) Le but de tout régime de déclaration devrait être de permettre aux États de mettre en place les aménagements nécessaires pour faciliter les protestations ;
b) Les organisateurs devraient uniquement être tenus d’effectuer une déclaration de leur intention de manifester, et en aucun cas de former une demande d’autorisation en vue de l’organisation d’une protestation ;
c) Les délais de déclaration ne devraient pas dépasser un maximum de 48 heures avant la date prévue des protestations ;
d) Des exceptions au régime de déclaration devraient toujours être prévues pour les cas de protestations spontanées où il est impossible d’effectuer une déclaration préalable. Les autorités publiques devraient toujours être tenues de protéger et faciliter les protestations spontanées tant qu’elles sont de nature pacifique ;
e) Tout régime de déclaration devrait également stipuler clairement :
i. L’entité ou l’institution compétente pour recevoir les déclarations ;
ii. Que les déclarations peuvent être communiquées par n’importe quel moyen et doivent se limiter à des informations relatives à l’heure, au lieu et à la forme de la protestation, sans requérir de divulguer le but ou le contenu de la protestation ;
iii. Un délai spécifique et raisonnable au cours duquel l’entité ou l’institution compétente est tenue de répondre : en l’absence de réponse dans les délais prévus, il devrait être présumé que les organisateurs peuvent mettre leur projet en œuvre conformément aux termes de leur déclaration ;
iv. Lorsque des déclarations sont effectuées pour des actions simultanées, c’est-à-dire pour deux ou trois protestations aux mêmes heures et lieux, chacune de ces manifestations devrait être facilitée dans toute la mesure du possible. Si cela se révéler impossible, c’est le principe du « premier arrivé, premier servi » qui devrait être adopté, avec pour conséquence que la priorité devrait être accordée à ceux qui ont déposé leur déclaration en premier ;
v. Les procédures spécifiques que les autorités devraient suivre pour faciliter la tenue de plusieurs protestations dans un même lieu, y compris les contre-manifestations susceptibles de s’organiser de façon spontanée ;
vi. L’obligation de rendre publiques les décisions relatives aux déclarations afin de garantir que le public ait accès à toutes les informations relatives aux évènements organisés dans des espaces publics.