1. Les États doivent permettre et activement faciliter la couverture et le monitoring indépendant des protestations par tous les médias et observateurs indépendants sans imposer de restrictions excessives à leurs activités et sans imposer d’obstacle officiel dans toute la mesure du possible en fonction des lieux.
2. Les États devraient garantir qu’aucun individu couvrant des actions policières et des violations des droits humains ne soit spécifiquement ciblé pour avoir agi de la sorte. Les tentatives délibérées de confisquer, endommager ou détruire des équipements, documents imprimés, images, enregistrements audio ou vidéo ou autres, devraient être considérées comme des délits et les responsables devraient en être tenus responsables devant la loi.
3. La prise de photos et l’enregistrement de vidéos de l’encadrement policier et d’autres actions policières dans le cadre d’actions de protestation par les médias, observateurs, protestataires et autres parties, ne devraient pas être empêchés, et tout ordre de livrer ces films, images ou vidéos numériques aux forces de l’ordre devrait faire l’objet d’un examen judiciaire préalable.
4. Les États devraient mettre en œuvre des programmes pour permettre à des observateurs indépendants formés et désignés d’accéder aux protestations aux fins d’observer, documenter et couvrir les protestations. Ces observateurs devraient également être autorisés à rester à proximité des protestations après le lancement des ordres de dispersion, et à accéder aux lieux de détention, à moins que des circonstances pressantes ne s’y opposent.
5. Afin d’assurer une couverture et une surveillance indépendantes des protestations par les médias et les observateurs indépendants, les États devraient à tout le moins :
a) S’abstenir d’imposer des obligations d’accréditation aux médias afin qu’ils puissent couvrir les protestations, sauf dans de rares circonstances où les ressources, telles que le temps et l’espace lors de certaines opérations de police, sont limitées ;
b) Assurer aussi largement que possible la sécurité des journalistes, des employés des médias et des observateurs, y compris en prenant des mesures de protection spéciales. La nécessité de garantir la sécurité ne doit toutefois jamais servir de prétexte à limiter leurs droits inutilement, en particulier leurs droits à la liberté d’expression, de mouvement et d’accès à l’information ;
c) Respecter intégralement le droit à la protection des sources en relation avec des actions de protestation ; toute restriction doit être soumise aux limites étroites fixées en vertu du droit international ;
d) Garantir que les journalistes et les observateurs indépendants ne soient pas arrêtés et détenus par des forces de l’ordre en raison de leur manque de documents professionnels (carte de presse, par exemple) ; ils ne doivent pas non plus être arrêtés parce qu’ils n’ont pas quitté une zone après un ordre de dispersion, à moins que leur présence n’entrave excessivement l’action des forces de police ;
e) Faire en sorte que le rôle, la fonction, les responsabilités et les droits des médias et des observateurs fassent partie intégrante du programme de formation des agents de police dont les tâches comprennent le maintien de l’ordre au cours des protestations.