1. Les États doivent garantir dans leur législation et assurer dans la pratique que toute personne peut exercer son droit de protester sans discrimination aucune fondée sur des motifs tels que la race, le sexe, l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la nationalité, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Le droit de protester doit être garanti à tous les individus, les groupes, les associations non immatriculées et les entités légales, y compris les membres des minorités, les nationaux (citoyens), non-nationaux (non-citoyens), les apatrides, réfugiés, étrangers, demandeurs d’asile, migrants, touristes et individus privés de capacité juridique.