1. Les États sont uniquement autorisés à déroger à leurs engagements internationaux relatifs aux droits humains dans des situations d’urgence qui menacent la survie de la nation ; de telles dérogations doivent être officiellement et légalement proclamées conformément aux dispositions du droit international et de la législation nationale. De ce fait, les gouvernements ne devraient pas recourir à la proclamation de l’état d’urgence dans le but de restreindre des protestations, étant entendu que ces dernières ne généreront que très rarement, voire jamais, des circonstances qui correspondent au seuil nécessaire pour justifier une dérogation.
2. Toute restriction d’une protestation découlant d’une situation d’urgence doit être de nature exceptionnelle et temporaire, être limitée aux restrictions rendues strictement nécessaires par les exigences de la situation, et ne peut intervenir que lorsque, et aussi longtemps que, ces restrictions ne sont pas incompatibles avec les autres obligations du gouvernement en vertu du droit international. Même dans les cas où d’autres circonstances permettent des dérogations en raison d’un état d’urgence, comme dans les situations de catastrophes naturelles ou de conflits armés, la possibilité de restreindre le droit de protester sur la base du test énoncé au Principe 4 devrait en général suffire et aucune dérogation ne devrait pouvoir être justifiée par les exigences de la situation.