1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci, sans recourir à l’usage excessif de la force. Dans le cadre des protestations :
a) Il ne devrait pas y avoir de contrôles et de fouilles massifs ; tout contrôle ou fouille, y compris les fouilles d’appareils électroniques, et les arrestations et détentions des protestataires, doivent être décidés sur une base individuelle et fondés sur des faits particuliers ;
b) Toutes les arrestations, les détentions et toutes les procédures en justice ultérieures doivent être menées conformément aux règles formelles et substantielles du droit international et du droit national, y compris le principe de non-discrimination. Elles doivent être libres de tout arbitraire, ce qui implique que les lois et leur application soient appropriées, justes et prévisibles. Elles doivent également s’avérer respectueuses des règles du procès équitable, y compris le droit d’accès à un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour contester les décisions, et le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins.
c) Dans les situations où il est nécessaire de procéder à de nombreuses arrestations en raison de la conduite illégale de protestataires, les forces de l’ordre doivent s’assurer que :
i. Les individus arrêtés sont uniquement ceux dont l’implication dans des activités illégales a pu être observée, et non ceux qui se trouvaient simplement dans un espace public proche du lieu où ces activités illégales se sont produites ;
ii. Il existe des modèles opérationnels pour le transport, l’enregistrement, la détention, l’alimentation, l’administration, et pour garantir la santé et la sécurité d’un grand nombre de détenus, qui sont conformes aux standards internationaux des droits humains ;
iii. Toutes les structures de détention mises en place spécifiquement pour les grandes protestations devraient faire l’objet de plans de gestion d’urgence élaborés par les autorités de police. De tels plans devraient fournir des instructions spécifiques sur ce qui constitue une urgence et indiquer quelles mesures doivent être adoptées dans chaque scénario. Chaque personne employée dans cette structure doit être formée aux procédures d’urgence, et des entraînements doivent être organisés pour assurer la sécurité du personnel et des détenus.